Modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public : nouveau décret

La loi Grenelle 2 a introduit une obligation de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public, à la charge du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement. La première échéance, fixée au 1er janvier 2015, concernait les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans et les écoles maternelles.

Fin septembre 2014, le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie annonçait l’abandon de cette obligation, remplacée par un guide de bonnes pratiques (sur le choix des produits d’entretien et du mobilier, sur la conception et l’entretien des systèmes de filtration, ventilation et extraction de l’air…). De nouveaux textes (deux décrets et trois arrêtés) étaient alors mis en chantier pour confirmer officiellement le report de l’échéance et simplifier le dispositif.

Le premier de ces textes, le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, publié au Journal Officiel le 19 août, modifie le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 qui introduisait au code de l’environnement de nouveaux articles (R.221-30 et suivant). Il présente les modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public simplifiées.

Tout d’abord, il dispense de la campagne de mesure des polluants les établissements qui ont mis en place des dispositions particulières de prévention de la qualité de l’air intérieur dans des conditions fixées par arrêté (évaluation + mise en oeuvre d’un plan de prévention).

Il supprime l’obligation d’accréditation des organismes réalisant l’évaluation des moyens d’aération des bâtiments.

Il prévoit que les organismes accrédités qui réalisent les campagnes de mesures de polluants communiquent les résultats des mesures réalisées à un organisme national désigné par arrêté.

Le décret accorde, lorsque au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse certains seuils, un délai de deux mois au propriétaire ou à l’exploitant de l’établissement pour engager l’expertise nécessaire à l’identification de la cause de pollution.

Enfin, il repousse au 1er janvier 2018 l’échéance avant laquelle les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans et les écoles maternelles devront avoir mis en œuvre pour la première fois le dispositif de surveillance de l’air intérieur. Les autres échéances restent inchangées : 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires, 1er janvier 2020 pour les accueils de loisir et les établissements d’enseignement du second degré, 1er janvier 2023 pour les autres établissements ouverts au public.

Le décret, publié au JO du 19 août, est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

Lire le décret n°2015-1000 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public du 19 août 2015.


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